
L’ancien associé de notre client prétendait être victime de concurrence déloyale de sa part.
Pour réunir des preuves à son encontre, il a saisi le président du Tribunal de Commerce Lyon d’une requête pour demander la désignation un huissier avec mission de se rendre au siège de notre client afin d’accéder à ses ordinateurs et de prendre copie de fichiers, correspondances et autres documents commerciaux.
A la suite de l’intervention de l’huissier nous avons saisi le juge des référés dans le cadre d’une procédure d’heure à heure, aux fins de faire juger que le président du Tribunal de Commerce de Lyon n’était pas compétent pour autoriser cette intervention, le siège de notre client se trouvant dans le ressort du Tribunal de Villefranche sur Saône.
Par arrêt du 27 septembre 2011, la Cour d’Appel de Lyon, confirmant l’ordonnance du juge des référés, a jugé, comme nous le lui demandions, que « le juge territorialement compétent pour ordonner sur requête une mesure d’instruction in futurum est le président du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ou le président du tribunal qui serait compétent pour connaitre du fond du litige si un procès devait s’en suivre ».
Sur cette dernière option, la Cour a précisé que tant sur le fondement contractuel que sur celui délictuel, « …il convient de se référer au lieu où l’atteinte à la concurrence aurait été réalisée et non pas au lieu où ses conséquences financières ont pu être enregistrées… ».
La Cour a en conséquence rétracté l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon qui était territorialement incompétent et par voie de conséquence annulé le constat réalisé par l'huissier au siège de notre client.