
Des autorités de poursuite du Conseil de la Concurrence reprochaient à plusieurs établissements de soins d’avoir consenti une exclusivité aux pompes funèbres générales (opérateur historique) pour le transport des personnes décédées vers les chambres funéraires.
Une entreprise concurrente de pompes funèbres considérait que l’existence de tels accords était de nature à faire obstacle au libre choix des familles et, par conséquent, de lui empêcher d’accéder aux marchés.
Aux termes d’une enquête approfondie diligentée par le Rapporteur Général du Conseil de la Concurrence, notre cliente avait fait l’objet d’une poursuite devant le Conseil pour entente anticoncurrentielle ayant pour objjet de fausser le libre jeu du marché.
Dans cette situation, les entreprises poursuivies risquent une sanction pécuniaire, dont le maximum est fixé à 10 % de leur chiffre d’affaires HT.
Bien que les enquêteurs aient mis au jour l’existence de conventions retraçant l’existence de relations privilégiées avec les pompes funèbres générales, nous avons pu convaincre le Conseil de la Concurrence que ces accords anciens n’avaient pas été effectivement mis en œuvre et qu’en toute hypothèse les poursuites étaient devenues irrecevables du fait de l’écoulement du délai de prescription.
Dans cette affaire, nous avions également invité l’autorité de concurrence à prendre position sur une question de principe, à savoir l’inapplicabilité des règles de concurrence à un opérateur n’ayant aucune activité d’achat, vente ou prestation de service dans le marché considéré. En l’espèce, les établissements de soins n’agissaient que comme intermédiaires entre les familles et les entreprises de pompes funèbres.
Dans ses observations, le Commissaire du Gouvernement avait souligné le grand intérêt de la question et sa complète nouveauté pour le Conseil de la Concurrence. Il avait néanmoins suggéré qu’il serait prématuré de fixer la jurisprudence sur un sujet aussi sensible.
En estimant que les griefs n’étaient pas caractérisés, le Conseil n’a pas eu à se prononcer sur cette question de principe.
La décision du Conseil de la Concurrence a été confirmée par la Chambre de la concurrence de la Cour d’appel de Paris.